Un avocat cesse d’exercer dans votre cabinet : que se passe-t-il vraiment ?
Imaginons la scène. L’un de vos associés vous annonce, un lundi matin, qu’il rejoint un autre cabinet à la fin du mois. Vous ressortez les statuts de votre société commune pour vérifier ce qui est prévu. Et là, deux questions se posent, brutalement concrètes : reste-t-il associé tant que ses parts n’ont pas été rachetées ? Peut-il encore voter aux prochaines assemblées ?
Ce n’est pas une hypothèse d’école. C’est très exactement la situation qu’a eu à trancher la Cour de cassation le 28 mai 2026, dans une affaire opposant quatre anciens associés à leur cabinet (Cass.com., 28 mai 2026, n°24-13.035).
Ce qui s'est passé chez FIDAL, cabinet d’avocats
En mai 2020, quatre associés cessent d’exercer au sein du groupe pour rejoindre un autre cabinet. Les statuts de la société prévoyaient les choses clairement : tout actionnaire qui cesse d’exercer sa profession au sein du groupe perd, de ce seul fait, l’exercice de ses droits d’actionnaire — notamment celui de voter en assemblée.
Les associés partants ont contesté cette clause devant les tribunaux, estimant qu’elle les privait illégalement de leur droit de participer aux décisions de la société. La cour d’appel de Douai leur a d’abord donné raison. Mais la Cour de cassation a tranché en sens inverse : la clause était parfaitement valable. Elle a même, pour la première fois, employé le terme de « clause d’éviction » pour la qualifier — et confirmé qu’elle jouait immédiatement, sans qu’aucune assemblée n’ait besoin de se réunir pour l’acter.
Ce mécanisme n’était pourtant pas inconnu : la Cour de cassation l’avait déjà clairement reconnu, dès 20151 puis en 20172, pour la perte de la qualité de salarié d’un associé. Ce qui est réellement nouveau avec l’arrêt FIDAL, c’est qu’il soit appliqué à un autre motif — la perte de la qualité d’avocat en exercice — et que la Cour de cassation qualifie expressément « la clause d’éviction » de « licite ».
Pourquoi ce n'est pas un détail de procédure
Si les statuts n’avaient pas été rédigés avec cette précision, l’issue aurait pu être tout autre : les associés partants auraient continué à peser sur les décisions du cabinet — y compris sur des sujets stratégiques — alors même qu’ils avaient déjà commencer à exercer ailleurs. Pour tout groupement de professionnels libéraux, c’est un risque réel : sans clause claire, un départ mal anticipé peut transformer une sortie qui devrait être simple en blocage de plusieurs mois, voire en contentieux.
La différence tient à un mot que tous associés devraient avoir en tête : l’éviction n’est pas l’exclusion.
Une clause d’exclusion sanctionne un comportement : une faute de gestion, une activité concurrente, un désintérêt manifeste pour le cabinet. Elle suppose qu’un organe de la société prenne une décision, dans le respect d’une procédure et des droits de la défense — ce qui prend du temps, et peut être contesté. Elle suppose surtout que les associés restants réunissent, à eux seuls, la majorité requise par les statuts pour voter l’exclusion.
Une clause d’éviction, elle, se déclenche automatiquement, sur la seule constatation d’un fait objectif : la perte de la qualité d’associé en exercice au sein du cabinet, un départ à la retraite, un décès. Pas de droits de la défense à respecter, pas de vote, pas de procédure. C’est exactement ce que la Cour de cassation vient de valider — et cette clause est, par nature, particulièrement adaptée à une SEL, où la qualité d’associé est censée aller de pair avec l’exercice effectif de la profession au sein de la SEL.
Ce que cela change pour vos statuts
Jusqu’à cet arrêt, la validité d’une clause d’éviction fondée sur la cessation de l’exercice professionnel n’avait jamais été juridictionnellement tranchée, ce qui pouvait freiner sa rédaction dans les statuts. La Cour de cassation lève désormais cette incertitude : sous réserve d’une rédaction statutaire claire, la cessation de l’exercice professionnel d’un associé peut entraîner automatiquement la perte de sa qualité d’associé.
Une clause d’éviction bien rédigée doit prévoir précisément l’événement qui la déclenche, organiser le sort des parts de l’associé évincé (il en reste titulaire jusqu’à leur rachat, et conserve le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux), et s’articuler clairement avec les autres clauses des statuts pour ne laisser aucune place à l’interprétation.
Anticiper plutôt que subir
N’attendez pas le départ d’un associé pour vérifier que vos statuts vous protègent. C’est un travail qui se fait à froid, dans le calme, avant que les enjeux ne deviennent personnels.
Nous vous accompagnons dans la rédaction et la révision de ces clauses, pour sécuriser dès aujourd’hui le fonctionnement de votre cabinet.
L’éviction et l’exclusion ne sont pas les seuls outils à votre disposition. D’autres mécanismes, et notamment les promesses unilatérales de vente conclues dans un pacte d’associés, permettent eux aussi de contrôler la composition du capital social de votre société, avec une logique différente. Notre travail : identifier, parmi ces outils, la solution qui convient à votre situation.
1 Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-17.343.
2 Cass. soc., 9 mars 2017, n° 15-14.416.